Ce jour dans l’histoire – 26 mars 1999 Deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

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« Les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale».

Cette phrase emblématique est issue du préambule de la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée en 1954. Elle exprime le cœur de l’activité et un des objectifs principaux  de l’UNESCO, institution onusienne : la préservation et la protection du patrimoine culturel.

La Convention de la Haye de 1954

La Convention de 1954 a été élaborée et adoptée sous l’impression de la destruction des sites et biens culturels survenue pendant la Seconde Guerre Mondiale. C’est le premier traité international qui a pour objet unique la protection du patrimoine culturel.

Le traité prévoit dans une totalité de 40 articles différentes obligations pesant sur les Etats contractants, ces obligations s’appliquant déjà bien avant le déclenchement d’un conflit. Ainsi, même en période de paix, les Etats contractants sont obligés par exemple de préparer des inventaires ou de mettre en place des autorités chargées de la sauvegarde de biens culturels. En temps de conflit, les Etats parties s’engagent à respecter les biens culturels sur leur propre territoire et sur celui des autres parties impliquées et à ne pas exposer ces biens à la destruction par leurs manœuvres.  Pour savoir quel bien est protégé par la Convention, cette dernière définit dans son article 1er la notion du « bien culturel » :

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

  1. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
  2. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a.;
  3. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits « centres monumentaux ».

Le deuxième protocole de 1999

Néanmoins, dans les années 80 et le début des années 90 se sont révélées les déficits pratiques de la convention et ainsi la nécessité d’améliorer les dispositifs de protection du patrimoine culturel. C’est pourquoi un processus de réexamen a été déclenché en 1991, qui a abouti dans l’adoption du deuxième protocole le 26 mars 1999.  Ce protocole, comprenant une totalité de 47 articles, complète la convention initiale en mettant un place une protection d’un niveau plus avancé. Le protocole prévoit notamment un autre système de protection, dit «protection renforcée » : les biens qualifiés et inscrits sur cette liste de protection renforcée sont à l’abri de toute attaque militaire et bénéficient d’une prohibition presque absolu d’être ciblé en cas de conflit. En plus, le Protocole a mis en place un comité intergouvernemental, qui veille au respect et la mise en œuvre de la de la convention et ses protocoles.

Le nombre d’Etats-parties à ce deuxième protocole est beaucoup plus bas que celui de la Convention de 1954. Bien qu’elle respectait pratiquement la deuxième protocole, la France n’y a longtemps pas adhéré formellement. Ce n’est qu’en mars 2017 qu’elle a déposé auprès de la Directrice générale son instrument d’adhésion. Ainsi, le Protocole est entré en vigueur à son égard le 20 juin 2017.  

L’importance du respect des obligations et de la promotion des objectifs de la Convention et ses protocoles est aujourd’hui, face à des ravages et destructions des sites et biens culturels (rappelons par exemple la destruction de la cité antique de Palmyre par l’Etat islamique en Syrie), aussi pertinente et actuelle que jamais.

Sources

Le texte de la Convention : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187580f.pdf

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1999-second-protocol/

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/frequently-asked-questions/

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/2017-226/jo/texte

pour approfondir : Julien ANFRUNS, « PATRIMOINE CULTUREL ET CONFLITS ARMÉS ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia Universalis. Disponible sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/patrimoine-culturel-et-conflits-armes.

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